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PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DE LA JUSTICE KABYLE

Préambule

Au nom du Peuple kabyle,

Vu le projet de Constitution adopté le 14 juin 2022, qui établit les fondements démocratiques, institutionnels et sociaux de l’État kabyle,

Considérant le rôle de la Cour constitutionnelle qui veille au respect de la constitution ;

Considérant la nécessité de garantir une justice indépendante, pilier essentiel de l’État de droit et gage de la confiance entre les institutions et les citoyens,

Rappelant la Déclaration solennelle du 20 avril 2024 proclamant la renaissance de l’État kabyle, et la perspective de la Déclaration unilatérale d’indépendance comme acte fondateur,

Soulignant que, dans le cadre des préparatifs institutionnels pour une Kabylie indépendante, il appartient dès à présent aux organes légitimes, l’Anavad et l’Imni, de définir les règles organiques garantissant la continuité, la stabilité et la crédibilité de l’État kabyle,

Affirmant la volonté de construire un État de droit, démocratique et respectueux des libertés fondamentales.

Après examen, amendement et adoption par l’Imni durant sa séance en plénière du 10 octobre 2025, le Parlement kabyle, le Président de l’Anavad, Monsieur Ferhat Mehenni, promulgue la présente loi organique.

TITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1 — La justice Kabyle constitue le troisième pouvoir de l’État kabyle.

Article 2 — La justice kabyle repose sur deux piliers :

Le système pré-juridictionnel de médiation et d’arbitrage.

Le système juridictionnel formel, exercé au niveau des États fédérés et au niveau fédéral.

Article 3 — La justice Kabyle garantit :

La protection du citoyen et l’égalité de tous devant la loi ;

Le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques ;

La cohésion sociale et la restauration de l’équilibre dans les conflits.

TITRE II : DU SYSTÈME PRÉ-JURIDICTIONNEL

Chapitre I : De la médiation communautaire

Article 4 — Tout conflit doit, dans la mesure du possible être soumis à la médiation communautaire avant recours aux juridictions formelles.

Article 5 — La médiation est conduite par une commission désignée par le comité du Village, dont les membres seront des hommes et des femmes.

Article 6 — Les décisions issues de la médiation ont force obligation sauf refus explicite d’une des parties.

Article 7 — Les accords de médiation sont sanctionnés par le serment. Leur violation entraîne des sanctions sociales et judiciaires.

Chapitre II : De l’arbitrage kabyle

Article 8 — L’arbitrage kabyle est reconnu comme mode alternatif de règlement des litiges civils, commerciaux et familiaux.

Article 9 — Les principes directeurs de l’arbitrage kabyle sont :

La Médiation ;

La Réparation ;

L’Honneur et le Serment ;

La Justice Collective.

Article 10 — Il est institué une Chambre Fédérale d’Arbitrage de Kabylie, compétente pour trancher les litiges économiques majeurs et internationaux. Ses sentences ont force exécutoire après homologation par la Cour fédérale de justice.

TITRE III : DU SYSTÈME JURIDICTIONNEL DES ÉTATS FÉDÉRÉS

Chapitre I : Des juridictions de première instance

Article 11 — Chaque État fédéré dispose :

De tribunaux de première instance au niveau des Archs ;

De tribunaux d’appel au niveau des États fédérés ;

D’une Cour suprême des États fédérés.

Article 12 — Les juridictions des Archs connaissent des affaires :

Civiles et familiales ;

Pénales (contraventions, délits, crimes) ;

Sociales, du travail, fiscal et administratif relevant des États fédérés.

Chapitre II : Juridictions d’appel

Article 13 — Les cours d’appel des États fédérés contrôlent en fait et en droit les décisions des tribunaux de première instance.

Article 14 — Les contentieux fiscaux en appel relèvent exclusivement de la Cour fédérale des finances.

Chapitre III : Cours suprêmes des États fédérés

Article 15 — Les Cours suprêmes des États fédérés statuent en cassation sur les décisions rendues par les juridictions inférieures.

Article 16 — Elles veillent à la conformité des lois des États fédérés avec la Constitution fédérale.

TITRE IV : DU SYSTÈME JURIDICTIONNEL FÉDÉRAL

◻ Chapitre I : Compétences

Article 17 — Les juridictions fédérales sont compétentes pour :

Les litiges entre les États fédérés ;

Le commerce international et le droit maritime ;

Le droit fiscal fédéral ;

Les affaires relatives à la sécurité nationale et au terrorisme ;

La propriété intellectuelle et les litiges transfrontaliers ;

Les questions religieuses et environnementales.

Article 18 — Elles connaissent également des affaires impliquant des parties résidant dans différents États fédérés.

Chapitre II : Organisation

Article 19 — Les juridictions fédérales comprennent :

La Cour fédérale de justice ;

La Cour fédérale du travail ;

La Cour fédérale du contentieux social ;

La Cour fédérale administrative ;

La Cour fédérale des finances.

Chapitre III : Cour constitutionnelle fédérale

Article 20 — La Cour constitutionnelle fédérale est la plus haute juridiction chargée du contrôle de la constitutionnalité au sein de l’État fédéral kabyle.

  1. Elle constitue un organe autonome et indépendant du pouvoir judiciaire.
  2. Elle ne juge pas les affaires ordinaires relevant des tribunaux fédéraux ou des États fédérés.
  3. Elle veille à la conformité des lois, règlements et pratiques judiciaires aux principes constitutionnels et assure l’équilibre institutionnel entre les organes de l’État fédéral kabyle.
  4. Ses décisions s’imposent à toutes les juridictions et aux autorités publiques sans porter atteinte à l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 21 — Les juges constitutionnels sont élus pour un mandat unique de douze (12) ans, non renouvelable. Ils ne sont pas exclusivement issus de la magistrature de carrière.

TITRE V : DU STATUT DES JUGES ET DE L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE

Article 22 — Les juges sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi. Leur carrière est protégée contre toute influence ou pression politique.

-Toute mesure disciplinaire ou de révocation est subordonnée à une procédure indépendante prévue par la loi, garantissant le droit à la défense et l’absence d’ingérence politique.

Article 23 — Le pouvoir judiciaire exerce ses missions en toute indépendance.
Toutefois, afin de garantir l’équilibre institutionnel et la primauté de la Constitution, son action s’inscrit dans le cadre du contrôle exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, dans le respect de l’indépendance des juges.

Article 24 — Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature fédérale, chargé :

 • De la nomination et de l’avancement des magistrats ;

 • De la discipline ;

 • De la formation continue ;

 • De l’évaluation périodique des magistrats.

Article 25 — La transparence judiciaire est garantie par la publicité des débats, sauf dans les cas prévus par la loi (sécurité nationale, protection des mineurs).

Article 26 — La participation citoyenne est encouragée par la médiation communautaire et par l’institution des jurés populaires.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 — La présente loi organique établit le cadre juridique de la justice de l’État fédéral kabyle. Ses dispositions entreront en vigueur sur le territoire dès l’exercice effectif de la souveraineté kabyle, sous réserve des mesures transitoires prévues aux articles suivants.

Article 28 — La mise en œuvre de la présente loi s’effectue en deux étapes successives :

1. Étape pré-indépendance (avant l’exercice effectif de la souveraineté)

Sous l’autorité de l’Anavad, Gouvernement kabyle en exil, il est procédé à :

La constitution de commissions de transition judiciaire chargées de planifier l’application progressive de la présente loi et d’adapter ses dispositions aux réalités du terrain ;

L’élaboration et l’adoption des textes réglementaires et des guides de procédure afin de préparer le socle juridique nécessaire à la future justice kabyle ;

Définition des profils de futurs magistrats, médiateurs et personnels judiciaires, ainsi que la préparation des contenus de formation en vue de leur déploiement dès que la situation le permettra ;

L’établissement de partenariats académiques et institutionnels internationaux pour garantir l’accès futur à des programmes de formation et de coopération judiciaire ;

La mise en place d’un mécanisme de suivi parlementaire : le Gouvernement Kabyle en Exil présente au Parlement kabyle un rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux préparatoires et sur les partenariats engagés.

2. Étape post-indépendance 

Dès l’exercice effectif de la souveraineté, il est procédé à :

L’installation progressive des juridictions prévues par la présente loi, aux niveaux des Archs, les Etats fédérés et l’État fédéral ;

Le déploiement effectif des programmes de formation et de recrutement des magistrats, médiateurs, greffiers et personnels de justice ;

L’entrée en vigueur exécutoire des décisions rendues par les juridictions kabyles ;

L’intégration du système judiciaire kabyle dans les réseaux internationaux de coopération et de reconnaissance mutuelle des jugements ;

Une révision quinquennale de la loi par le Parlement kabyle afin d’assurer son harmonisation avec les standards internationaux et son adaptation aux évolutions sociales et institutionnelles.

Article 29 — La présente loi organique entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l’Anavad, Gouvernement kabyle en exil, mais son application territoriale est différée jusqu’à l’exercice effectif de la souveraineté kabyle sur son territoire.

Article 30 — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de l’État fédéral kabyle et communiquée aux organisations internationales compétentes en matière de justice et de droits humains.

Exil, le 11/10/2025

Signé : Monsieur Ferhat At Sɛid (Mehenni), Président de l’Anavad.